Les commissions de l’enseignement privé sous contrat depuis 1959
Résumés
Afin de bien comprendre les particularités des commissions de l’enseignement privé, un rappel de l’organisation interne des établissements est nécessaire, notamment l’inexistence d’une organisation par corps comme dans l’enseignement public. Avant la loi Debré, des représentants des établissements privés siégeaient, de façon très minoritaire, dans certaines instances de concertation de l’enseignement public. Le vote de la loi Debré change profondément la donne. Des commissions mixtes (avec des représentants de l’enseignement public et de l’enseignement privé) sont créées, qui disposent d’un rôle consultatif (et non d’un pouvoir décisionnaire). Elles classent les maîtres, proposent des promotions ou au contraire la résiliation du contrat. Progressivement, elles participent aussi à l’établissement des listes d’aptitude et à la nomination des enseignants. C’est en 2013 que les commissions mixtes deviennent paritaires et qu’est créé, au niveau national, un comité consultatif ministériel des maîtres. On soulignera que depuis 1959, s’est produite une fragmentation des organisations syndicales siégeant dans ces commissions. Toutefois, les trois organisations dominantes sont demeurées les mêmes.
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Mots-clés :
enseignement privé, commission mixte, commission paritaire, syndicat enseignant du privéKeywords:
private education, mixed commission, joint commission, teacher trade unions of private educationPlan
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- 1 Un point de vocabulaire est nécessaire ici : on trouve tantôt l’expression d’enseignement libre, t (...)
- 2 En revanche, il existe bien un service public d’enseignement scolaire (livre I, titre II, chapitre (...)
- 3 Code de l’éducation, article 151-1.
- 4 Il existe également des structures nationales pour les écoles juives, protestantes, musulmanes ou l (...)
- 5 Il ne prend ce nom qu’à partir de 1966, date de publication du premier statut de l’enseignement ca (...)
- 6 En effet, si un établissement ferme ou si la classe où enseigne le maître disparaît, son contrat c (...)
1On parle couramment de l’enseignement privé1. Cet usage repose sur une inexactitude : l’enseignement privé n’est pas une personne morale, il n’est pas une entité administrative structurée de jure2. L’État se borne à garantir l’exercice de la liberté d’enseignement « aux établissements privés régulièrement ouverts3 ». Il n’existe en effet que des établissements coordonnés nationalement sous l’égide d’organismes de tutelle4, tels que le Secrétariat général de l’enseignement catholique5. Aussi, l’organisation des commissions qui gèrent la carrière et l’avancement des enseignants est-elle largement différente de celle de l’enseignement public pour une raison de fond : il n’existe pas de corps enseignant du privé, mais des enseignants assimilés pour leur rémunération à leurs homologues de l’enseignement public. La carrière de ces enseignants dépend de l’existence de classes sous contrat : si les classes disparaissent, le contrat qui les lie à l’établissement et à l’État cesse de plein droit6. Il n’existe pas de postes sur lesquels les personnels seraient mutés, mais des emplois auxquels ils peuvent postuler et où ils sont affectés. Enfin, avant la modification substantielle de leur statut en 2014, ces commissions ne sont pas paritaires, comme celles de l’enseignement public, mais collégiales. Les seules commissions paritaires qui existent jusqu’à cette date sont de droit privé, dans le cadre des conventions collectives des maîtres de l’enseignement primaire, de l’enseignement secondaire et de l’enseignement supérieur. Elles n’entrent donc pas directement dans le cadre de cette étude.
- 7 Pour une vue d’ensemble des syndicats de l’enseignement privé, cf. Bruno Poucet, « La question syn (...)
- 8 Au niveau ministériel, l’enseignement privé est d’abord suivi, à partir de 1955, par le bureau d’a (...)
- 9 Essentiellement celles de la FEP-CFDT qui sont les seules classées et facilement accessibles aux A (...)
- 10 Jean Savatier, « Le statut des maîtres de l’enseignement privé sous contrat d’association », in Ch (...)
2Il s’agit ainsi dans cet article de mettre au jour l’évolution des commissions mixtes créées à la suite de la loi de 1959, d’en comprendre la fonction et de saisir le rôle joué par les acteurs qui y siègent, à savoir les syndicats7. En prenant appui sur les archives ministérielles8, syndicales9 et du Secrétariat général de l’enseignement catholique (SGEC), on présentera d’abord ce qu’elles ont été à leur création, puis en quoi elles ont évolué, et en quoi elles se distinguent des autres commissions où siègent des représentants des établissements privés. Cet article ne peut s’appuyer sur des travaux historiques antérieurs en la matière : il n’en n’existe pas10.
I. La création des commissions
3Afin de comprendre le rôle joué par les commissions, il est tout d’abord nécessaire de rappeler quelques données élémentaires sur la structuration même des établissements privés et leurs conséquences sur la gestion des carrières des maîtres.
1. Structuration des établissements et statut des enseignants
- 11 Sont exclus de cet article tous les établissements « hors contrats » dont le régime est redevable (...)
4Le statut des établissements privés sous contrat11 détermine trois types de gestion administrative et de suivi de la carrière des maîtres, et donc trois catégories d’enseignants.
- 12 Ces établissements doivent seulement respecter la législation en matière d’hygiène, de salubrité, (...)
- 13 C’est une loi du 25 mars 1919 qui définit le principe des conventions collectives. Elle sera réamé (...)
- 14 Le contrat est signé par le directeur de l’établissement et le préfet.
- 15 Ainsi, en 2014, 2 867 élèves sont dans des classes hors contrat dans des établissements sous contr (...)
5Les articles 4 et 5 de la loi Debré précisent que les établissements sous contrat peuvent comporter des classes hors contrat, sans aucun lien juridique avec l’État12 : les enseignants concernés entrent pour leur avancement et leur promotion dans le cadre des accords paritaires et des conventions collectives13. Il faut en effet rappeler que ce sont les classes et non les établissements qui sont associées à l’État et à l’enseignement public14: certaines d’entre elles peuvent donc ne pas l’être et rester hors contrat15.
- 16 Ils ne peuvent disposer d’un poste puisque cette notion n’existe pas dans les établissements sous (...)
- 17 Les commissions administratives paritaires et les comités techniques paritaires apparaissent dans (...)
- 18 Peu après l’entrée en vigueur de la loi Debré, une centaine d’enseignants disposant des titres néc (...)
- 19 Décret du 28 mai 1982.
6Les établissements sous contrat d’association peuvent disposer de fonctionnaires affectés16 – ceux-ci sont instituteurs, professeurs des écoles, certifiés, agrégés ou professeurs de lycée d’enseignement professionnel. La gestion de leur carrière a lieu dans le cadre des commissions paritaires de l’enseignement public, selon leur corps d’appartenance17. Un millier environ seraient actuellement concernés, en fonction pour l’essentiel dans des établissements parisiens, dans le second degré et dans les classes préparatoires aux Grandes écoles18. En revanche, ces enseignants votent également dans les commissions mixtes de l’enseignement privé depuis 198219.
- 20 La loi Debré ne dit pas explicitement qu’ils sont de droit public, il faudra un avis du Conseil d’ (...)
- 21 Cette possibilité n’est plus offerte depuis 1980 qu’aux établissements du premier degré (loi n° 71 (...)
- 22 À distinguer de l’association propriétaire des murs, cf. Bruno Poucet, « Le financement du secteur (...)
- 23 Il y a eu, de la part de la FEP-CFTC, hésitation pour savoir si les conventions collectives concer (...)
7Les établissements sous contrat disposent, pour l’essentiel, d’enseignants contractuels et d’auxiliaires20. Ces enseignants sont rémunérés sur des échelles de fonctionnaires ou d’auxiliaires, selon les titres dont ils disposent. Tous sont rémunérés par l’État selon les grilles de salaires de leurs homologues de l’enseignement public. S’ils sont sous contrat d’association, leur employeur est l’État, via le recteur de l’académie qui les nomme avec l’accord nécessaire du chef d’établissement et les licencie éventuellement. Si les enseignants sont sous contrat simple21 tout en étant rémunérés par l’État, leur employeur est l’association de gestion22 : elle propose leur nomination au recteur, qui peut les licencier. Ils sont ainsi soumis aux conventions collectives23, sauf pour la gestion de leur carrière, puisqu’ils sont payés par l’État.
- 24 Loi Rocard du 31 décembre 1984.
8Dans les deux cas de figure, ce sont des commissions qui suivent leur déroulement de carrière. Selon le degré d’enseignement, ces commissions sont académiques (pour le second degré) ou départementales (pour le premier degré). Il n’y a, en revanche, et à la différence de ce qu’on observe dans l’enseignement public, aucune commission nationale, sauf dans le cas de l’enseignement privé agricole, qui, eu égard au faible nombre d’enseignants concernés, comporte une commission unique. Ces enseignants relevant de l’enseignement agricole24, ils ne peuvent en effet être gérés par l’Éducation nationale. L’absence de commission nationale dans l’enseignement général ne sera pas sans conséquence sur la gestion concrète des carrières des maîtres.
2. Une variété d’instances départementales et académiques
9Il existe plusieurs conseils où siègent des représentants de l’enseignement privé, néanmoins ils jouent un rôle sur des aspects très spécifiques et plus marginaux, et leur importance est donc plus réduite que celle des commissions mixtes. Certaines sont propres à l’enseignement privé, d’autres à l’enseignement public tout en incluant des représentants de l’enseignement privé. Les commissions qui jouent le rôle le plus important sont les commissions mixtes et non paritaires.
Conseil départemental, conseil académique et conseil supérieur de l’éducation
- 25 Loi Goblet du 30 octobre 1886 et décret d’application du 18 janvier 1887.
- 26 Décret n° 60-745 du 28 juillet 1960, article 11 : « La résiliation du contrat d’association […] en (...)
- 27 Décret no 85-895 du 21 août 1985, réformé par le décret no 91-107 du 25 janvier 1991 et l’ordonnan (...)
10Ces trois instances, dont l’existence n’est pas liée à l’enseignement privé, sont antérieures à la loi Debré et sont restées en place après son entrée en vigueur. Elles comprenaient des représentants des établissements d’enseignement privé. Ainsi, le Conseil départemental, créé en 1886, comprenait deux représentants du privé sur 14 membres25. Il était compétent pour les affaires contentieuses et disciplinaires en matière d’ouverture d’école ou d’interdiction de fonctionnement ainsi qu’en cas d’interdiction de diriger ou d’enseigner pour inconduite ou immoralité. Or, la fermeture d’une école sous contrat entraîne ipso facto la résiliation du contrat du maître et son licenciement sauf à ce qu’il soit reclassé dans un autre établissement26. Un conseil analogue existait pour le second degré, le Conseil académique. Dans le cadre des lois de décentralisation des 22 juillet 1983 et 25 janvier 1985, ces deux conseils ont cessé d’exister et sont remplacés par le Conseil académique de l’Éducation nationale27.
11Par ailleurs, au moment du vote de la loi Debré, l’ensemble de ces conseils élisaient les deux représentants de l’enseignement primaire privé au Conseil supérieur de l’Éducation nationale. Or, celui-ci, dans sa formation contentieuse, est une juridiction d’appel du Conseil départemental pour l’autorisation d‘ouverture ou la fermeture d’un établissement privé. Il en va de même pour l’enseignement secondaire avec le Conseil académique de l’Éducation nationale qui joue le même rôle que le Conseil départemental, mais au niveau du second degré. Il donne aussi l’autorisation d’enseigner pour les professeurs étrangers.
Des comités de conciliation
- 28 Article 12 du décret 60-745 du 28 juillet 1960.
- 29 Loi n° 85-97, article 18.
12La loi Debré en son article 6 avait prévu l’existence d’un comité de conciliation dans chaque département et d’un comité national en cas d’appel des décisions prises par le comité départemental. Ces comités n’intervenaient pas dans la gestion ordinaire de la carrière des maîtres, sauf en cas de contestation d’une nomination par l’autorité académique28. Pour l’essentiel ces comités réglaient les différends entre l’administration et l’établissement privé lorsqu’il s’agissait de conclure un contrat d’association ou un contrat simple. L’appel au comité était une démarche préalable avant toute instance devant une juridiction compétente. Ces comités ont été supprimés en 1985 et remplacés par une commission académique de concertation qui dispose à peu près des mêmes prérogatives. En revanche il n’y a plus de commission nationale29.
3. Les commissions mixtes
- 30 Article 11 de la loi Debré. Cf. Bruno Poucet (dir.), La loi Debré, paradoxe de l’État éducateur, A (...)
13Dans la gestion ordinaire des carrières, des commissions consultatives mixtes ont été créées par le décret n° 60-745 du 28 juillet 1960 (articles 8 et 9). Rien n’était en effet prévu dans le texte de la loi Debré : celle-ci était, pour des raisons politiques, une loi cadre, très courte, qui renvoyait aux décrets pour ce qui est des « mesures nécessaires à l’application de la loi »30. À partir de l’année 1963, des commissions départementales ou académiques sont donc mises progressivement en place.
Un rôle modeste
14Présidées par l’inspecteur d’académie ou le recteur qui les convoquent à leur diligence sur un ordre du jour dont l’objet exclusif consiste à « donner un avis sur le classement indiciaire de chaque maître de l’enseignement primaire (ou secondaire et technique) privé », ces commissions mixtes disposent d’un pouvoir uniquement consultatif. Chacune comporte vingt membres, dont cinq représentants de l’administration, cinq représentants des personnels titulaires de l’enseignement public désignés par le recteur, cinq chefs d’établissements désignés par le recteur, et cinq maîtres élus au scrutin de liste par leurs collègues. Ces maîtres ainsi que les chefs d’établissements peuvent appartenir indifféremment à un établissement sous contrat simple ou d’association.
- 31 Journal officiel de la République française [JO] du 4 mai 1962 : arrêté du 11 avril 1962.
- 32 Il s’agit d’instituteurs qui, souvent, n’ont pu passer à temps le CAP, faute d’inspecteur, et ont (...)
- 33 Échelle de rémunération qui a servi pour classer des professeurs licenciés un moment assimilés au (...)
15Ces commissions, quel que soit le degré d’enseignement, sont déconcentrées et ne sont pas organisées par corps mais par degré d’enseignement. Il n’y a aucune instance nationale. La participation à ces commissions est, bien entendu bénévole, néanmoins, le remboursement des frais de transport et de séjour31 est prévu pour les membres. Les commissions traitent ainsi de l’ensemble des enseignants qu’ils soient assimilés à des instituteurs, à des certifiés ou à des maîtres auxiliaires. On distingue simplement le premier du second degré et, dans chaque instance, on dresse des listes spécifiques par échelle de rémunération (instituteurs, instructeurs32 pour le premier degré ; maîtres auxiliaires, adjoints d’enseignement, chargés d’enseignement33, PEGC et PCEG, certifiés, agrégés, professeurs de lycées d’enseignement technique, d’éducation physique et sportive, etc., pour le second degré.
- 34 Ainsi dans le département de la Somme, en 1973, un délégué demande encore, pour le primaire, la mi (...)
- 35 AN, 19900326, article 19 : réunion de la CCMD du 2 mai 1976 – l’administration estime la requête s (...)
16Elles donnent donc un avis sur l’avancement des maîtres – grand choix, choix et ancienneté – en fonction des notes attribuées par le chef d’établissement et l’inspecteur pédagogique régional. Toutefois, il faut attendre 1971, voire plus tard encore34, pour que le principe de l’avancement au choix soit mis en œuvre : pendant les dix premières années de la loi Debré, seule l’ancienneté est prise en compte. On comprend ainsi – la question est technique – que la répartition des reliquats de promotion puisse être l’objet de débats – par exemple, s’il reste 0,60 promotion possible : que fait-on ? À qui attribuer ce reliquat ? Cette attribution conforte (ou non) telle organisation syndicale qui peut se targuer d’avoir obtenu un résultat favorable au maître concerné. Le problème se pose par exemple en Savoie, lorsqu’un syndicat estime que les règles de répartition des reliquats ont été modifiées, ou lorsque, dans l’académie de Rennes, le plus ancien certifié n’obtient pas sa promotion au grand choix…faute d’un nombre suffisant d’enseignants dans l’échelle de rémunération : les promotions se faisant au niveau académique et non national, comme dans le public, les opportunités sont plus restreintes. Par ailleurs, la possibilité de promotion dans le corps des agrégés, ouverte dans le public depuis 1972, ne le sera que dix ans plus tard dans le privé35.
Une nouvelle fonction : la sanction disciplinaire
- 36 JO du 11 mars 1964 : décret n° 64-217 du 10 mars 1964.
- 37 AD 80, 44J89 : Syndicalisme enseignement privé du 27 novembre 1975.
- 38 AD 80, 44J102 : CCM, résiliation de contrat, 1986-1991.
17Les fonctions de la commission s’élargissent puisque, à partir du 10 mars 1964, les commissions donnent aussi un avis en matière disciplinaire sur la seule sanction existant à l’encontre des maîtres : la résiliation du contrat (régime du contrat d’association) ou le retrait de l’agrément (régime du contrat simple) « en cas d’insuffisance professionnelle dûment constatée ou de comportement incompatible avec l’exercice des fonctions »36. En effet, à la différence de l’enseignement public, l’enseignement privé ne dispose à cette époque d’aucune sanction graduée. De ce fait, le recours à la sanction est rare, même si quelques affaires défrayent la chronique dans les années 1970. La plupart des cas n’ont rien à voir avec la qualité de l’enseignement. Quelques exemples : à Quimperlé, les parents d’élèves de l’Association des parents d’élèves de l’enseignement libre (APEL) tentent d’obtenir une rupture de contrat, l’institutrice ayant épousé un divorcé ; à Viry-Chatillon, un religieux a failli perdre son contrat parce qu’il rêvait d’une autre école37. En 1981, à Amiens, un enseignant de dessin a été menacé de rupture de contrat par son chef d’établissement. Ce dernier l’accusait de faire faire des dessins « pornographiques » à ses élèves : et la noble assemblée d’examiner l’objet du délit et conclure que c’était un geste artistique, qui n’offensait en rien les bonnes mœurs et ne méritait pas une telle sanction38.
- 39 C’est l’application de l’article 5 du décret Haby n° 78-252 du 8 mars 1978 qui rend possible la su (...)
- 40 Arch. FEP, dossier 87 : lettre du 13 février 1980 de Marc Rancurel, directeur des collèges, à Pier (...)
- 41 Articles non seulement dans la presse locale mais également dans Le Monde et La Croix. Le dossier (...)
- 42 Le CA du CODIEC affirmera le 6 juin 1980 que « rien ne permet de suspecter M. F. d’être un mauvais (...)
- 43 Bruno Poucet, Entre l’Église et la République, Paris, Éditions de l’Atelier, 1998, p. 149.
- 44 Agir CFDT, n° 15 et n° 18 supp., 1980 « L’affaire Notre-Dame de Bressuire ».
18Parfois, l’affaire prend un tour plus politique : c’est le cas en 1980, de l’affaire Fortin, du nom de ce professeur de philosophie de Bressuire, suspendu immédiatement par le recteur39 après intervention du chef d’établissement. La Commission mixte réunie en janvier ayant demandé la résiliation de son contrat, le 13 février 1980, il est licencié, par le ministre, de son établissement d’exercice, mais pas de tout établissement40. Cette affaire très médiatisée du plan local au plan national41 ne semble guère reposer, au vu du dossier, sur des motifs professionnels sérieux42 mais plutôt sur des raisons syndicales et politiques, sur pression, semble-t-il, d’un député. Le professeur de philosophie en question était en effet membre du parti socialiste et de la Fédération de l’enseignement privé (FEP-CFDT). Or, cette organisation syndicale militait pour l’intégration dans l’enseignement public43. L’affaire, qui plus est, se déroulait en Vendée, terre par excellence de l’enseignement privé, dont l’ancien directeur diocésain – Victor Chopot – était devenu en 1978 secrétaire général de l’enseignement catholique. Il faudra attendre l’arrivée de la gauche au pouvoir en mai 1981, pour que la mesure de résiliation soit rapportée44.
- 45 AD 80, 44J89 : résiliation d’un contrat, juin 1981.
- 46 AD 80, 44J102 : dossier de demande de résiliation de contrat, 21 septembre 1990.
19On trouve aussi quelques affaires qui sont liées à de réelles insuffisances professionnelles : ainsi, en 1981, une résiliation est proposée pour ce motif, toutefois, faute d’une réglementation moins rigide, le rectorat propose un « arrangement » à l’enseignant concerné : soit retourner dans l’établissement, avec mutation immédiate, soit démissionner et rechercher un poste dans un autre établissement45. En 1990 après trois inspections défavorables (manque d’autorité, absence de communication avec les collègues et avec les élèves), le chef d’établissement demande la résiliation du contrat d’un autre maître. Celui-ci est défendu par le Syndicat national de l’enseignement chrétien (SNEC-CFTC) qui observe qu’il est jugé sur son incompétence, alors qu’il n’a pas été formé à l’enseignement puisque, de formation, il est ingénieur. Le syndicat estime qu’il faudrait lui laisser une chance en lui offrant la possibilité de suivre un stage de longue durée d’adaptation au métier. La commission après délibération en juge autrement – une demande de résiliation est présentée au ministre par 19 voix favorables sur 20 pour insuffisance professionnelle, 12 voix se prononçant pour la résiliation totale dans tout établissement privé. La décision finale sera prise en ce sens46 : le professeur sera licencié et ne pourra exercer ses fonctions dans un autre établissement – c’est l’application de la sanction la plus lourde.
Les membres des commissions
- 47 Arch. FEP, 1Y2 : congrès – en 1972 : 600 sièges, en 1975 : 605, en 1979 : 610.
20À dire vrai, des représentants de l’enseignement privé siègent déjà en 1959 dans des commissions de concertation : c'est le cas du Conseil supérieur de l’Éducation nationale (et déjà, avant la guerre, sous son appellation de Conseil supérieur de l’Instruction publique). Toutefois, avec la création des nouvelles instances, la nouveauté de taille est que le nombre d’enseignants concernés est désormais démultiplié et représente aux yeux des administrations rectorales et départementales, une réalité tangible. Dans les années 1970-1980, il y a en effet 600 sièges environ à pourvoir dans l’ensemble des commissions, dont 125 dans le second degré47.
- 48 1964, 1966, 1967, 1969, 1972, 1975, 1978, 1982 : cette durée exceptionnelle de quatre années perme (...)
21Les premières élections ont lieu en 1964, mais les données chiffrées ne sont pas disponibles au niveau du premier degré, alors qu’elles le sont au niveau du second degré. Ajoutons que ces élections ne prenaient pas en compte les académies nouvellement créées. Précisons enfin que ce n’est qu’à partir de 1982 que les élections des deux degrés d’enseignement ont lieu la même année et le même jour, ce qui facilite les comparaisons. Avant cela, elles avaient lieu tous les trois ans dans le premier degré, et à intervalle plus rapproché pour le second degré, dans les premières années, à cause de la création de nouvelles académies48. Les élections ont lieu désormais tous les quatre ans pour tous.
- 49 Celle-ci a de meilleurs résultats que pour les élections CCMD : cela correspond à la sociologie de (...)
22Pour l’essentiel et jusqu’à ce jour, trois organisations se partagent les voix des électeurs : la FEP-CFDT49, le SNEC-CFTC – deux organisations rattachées à des confédérations, l’une laïque, l’autre d’inspiration chrétienne –, et un syndicat professionnel, originellement proche des structures diocésaines, la FN-SPELC.
23La baisse des résultats électoraux de la FEP correspond en tout point à la baisse du nombre d’adhérents : on passe ainsi de 16 600 cotisants en 1968 à 8 050 en 1985 – la Confédération CFDT a perdu pendant cette même période 50 % de ses effectifs. En revanche, en 1998, la remontée (commencée en 1992) est réelle puisque le nombre de cotisants atteint 14 500 adhérents. Un plan de développement syndical a été mis en place qui a permis de redresser la barre (Arch. FEP, 39Y11 : développement syndical, 1996). Toutefois, cette augmentation est relative : en valeur absolue, le nombre d’enseignants étant plus important, la baisse d’adhésion reste réelle par rapport aux années 1968. Il en va de même pour les autres organisations.
24Néanmoins, sans remettre en cause l’hégémonie de ces trois organisations qui restent largement en tête des suffrages, depuis 1985, on assiste à un éclatement du paysage syndical : ainsi FO, CGT, SUD, SUNDEP, SNALC, CGT et la Coordination des retraités récoltent un certain nombre de voix. Cet éclatement s’est fait au détriment de la FEP-CFDT qui était majoritaire seule en 1970. Tout cela s’explique par les positions prises par la FEP-CFDT en 1974 et la création en 1966 du SNEC-CFTC.
- 50 AN, 19900326, article 19 : exercice du droit syndicat – note de cabinet 3/4950 du 15 juin 1976 : « (...)
- 51 Décret Le Pors n° 82-447 du 28 mai 1982, articles 12-15. Toutefois, il n’y a pas de texte réglemen (...)
- 52 Arch. FEP : lettre du 24 avril 1996 de F. Perret, chargé de mission au Cabinet du ministre.
- 53 Ainsi, à titre d’exemple, en 1968, la FEP-CFDT rémunère 4 permanents : deux politiques et deux sec (...)
- 54 Arch. FEP, 25Y1 : note du 9 mai 1996 « aux responsables académiques ». En 1996, la FEP dispose ain (...)
- 55 Ainsi la FEP perd à la fin des années 1970 environ 25 % de ses adhérents et 50 % après l’échec de (...)
25Dès 1977, les élections des membres des commissions revêtent une nouvelle importance : elles servent, pendant presque 40 ans (jusqu’en 2014) d’instrument de mesure pour la représentativité syndicale et la répartition de heures de décharges de service attribuées aux organisations syndicales à partir de cette date50 par le ministère de l’Éducation nationale, puis ultérieurement par celui de l’Agriculture51. En 1996, le ministère de l’Éducation Nationale répartissait, à proportion des résultats électoraux, 133 décharges de service entre les organisations syndicales52, le ministère de l’Agriculture, 13. Or, cette répartition a deux conséquences : elle donne en premier lieu des moyens de fonctionnement aux organisations concernées. Elle leur offre la possibilité de disposer d’enseignants déchargés plus ou moins complétement de leur activité d’enseignement, qui peuvent ainsi exercer leur fonction représentative et participer aux instances de gouvernement de ces organisations dans de meilleures conditions : les réunions cessent ainsi d’avoir lieu, comme souvent par le passé, le dimanche. Et cette décharge libère également des fonds que l’organisation syndicale peut utiliser autrement que pour rémunérer des permanents53. L’attribution de la décharge et la quotité de service attribuée à chaque militant sont décidées par l’organisation syndicale qui peut ainsi les répartir, comme elle l’entend, en fonction de ses besoins54. Cette souplesse a vraisemblablement permis à nombre d’organisations de maintenir une structure au moment où le nombre d’adhérents baissait parfois de façon importante55.
26Ces élections accompagnent, en second lieu, l’éclatement du paysage syndical : se présenter aux élections est une condition nécessaire pour obtenir ne serait-ce que quelques heures de décharge – cela ne contribue pas nécessairement au regroupement des forces syndicales. Les commissions cessent ainsi d’être des institutions essentiellement techniques pour jouer un rôle plus politique, d’autant qu’au fil des années leur rôle se renforce.
II. La montée en puissance des commissions mixtes
- 56 JO du 16 octobre 1994 : décret 94-888 du 14 octobre 1994 article 3 et arrêté du 24 octobre 1994.
- 57 En 2015, 88 % sont professeurs des écoles, 61 % professeurs certifiés. En 1985, 90 % sont institut (...)
- 58 Article 11 du décret 64-217 du 10 mars 1964.
27Si les conseils départementaux ne changent guère de fonction, en revanche ce n’est pas le cas des commissions mixtes. Leur objet initial était très limité puisqu’elles n’intervenaient que pour donner un avis sur le classement des maîtres, à l’occasion du renouvellement de leur contrat. Deux réunions au mieux par an suffisaient. Dans les années 1980, ce n’est plus le cas : ainsi en 1988, dans l’académie d’Amiens pour le second degré, cinq réunions ont lieu dans l’année – l’examen des listes d’aptitude à des échelles de rémunération supérieure occupe trois des cinq réunions. Le personnel concerné s’est diversifié – ainsi les commissions mixtes ont elles intégré à partir de 1994 les professeurs-documentalistes56 –, et les échelles de rémunération se sont multipliés : dans le second degré, l’échelle des certifiés supplante progressivement celle des maîtres auxiliaires57. Les commissions sont montées en puissance et donnent un avis sur les propositions de classement des maîtres, sur les avancements d’échelon, la préparation des listes d’aptitude, l’accès à la hors classe, l’attribution de congés de formation ou de mobilité, comme c’est le cas depuis leur création. Elles émettent un avis sur les demandes de résiliation de contrat (pour insuffisante professionnelle ou comportement incompatible58). Le nombre de réunions s’est, de ce fait, multiplié. Leur technicité s’est accrue et demande des militants aguerris aux multiples complications de la réglementation.
- 59 AN 19870028/8 : discours à l’Assemblée nationale.
- 60 Article 8 du décret 85-727 du 12 juillet 1985.
- 61 AN 19870028/8 : c’est ainsi que figure l’appellation dans le bleu interministériel du 10 juin 1985 (...)
28Par ailleurs, l’organisation de la commission pour la nomination des maîtres a changé à partir de 1985. En conséquence des mesures « simples et pratiques59 » prises par Jean-Pierre Chevènement, la nomination est revenue entre les mains du recteur60. Cette formation de la commission ne comporte pas de maîtres de l’enseignement public, remplacés par des membres de l’administration, et le ministère la qualifie de commission paritaire parce qu’elle comporte à égalité des représentants de l’État et des établissements privés – directeurs et maîtres : un paritarisme un peu particulier, faisant fi des intérêts divergents des maîtres et des chefs d’établissement61. Le décret de préciser en effet : « Il est créé dans chaque département (ou académie) une commission paritaire qui constitue une formation spéciale de la commission mixte ». La création de cette formation spéciale n’a pas rencontré d’opposition. Elle répondait également à une demande formulée par la FEP-CFDT, qui avait soutenu les propositions Savary et se retrouvait en fâcheuse posture après le retrait de ces dernières : son secrétaire général avait écrit une lettre au Premier ministre Laurent Fabius où il évoquait explicitement une telle possibilité :
- 62 AN 19870028/8 : lettre du 19 septembre 1984 de Michel Villeminot, secrétaire général de la FEP-CFD (...)
« Le mouvement [des enseignants] rendu possible par la budgétisation doit être conduit par l’association des trois parties concernées : puissance publique, chefs d’établissements privés, personnels. Là encore l’outil des commissions mixtes peut être utilisé »62.
- 63 AN 19900326/19 : nomination des maîtres, note du 5 juin 1975 de G. Veiller (chef du bureau de l’en (...)
- 64 AD 80, 44 J103 : commission paritaires de l’emploi, 1986.
- 65 Pour le CAFEP (concours de recrutement équivalent au CAPES – mêmes épreuves, même jury, mais liste (...)
- 66 Code de l’éducation, articles R914-15, 16, 19, 20.
29Si cette organisation était nouvelle, le principe de la nomination rectorale n’était pas une nouveauté, mais le rappel à une réglementation qui n’était pas appliquée : seuls deux rectorats – Rennes et Orléans – avaient respecté non sans mal la réglementation, à laquelle s’opposaient les chefs d’établissement de l’enseignement privé, réglementation qui accordait l’initiative aux recteurs63. La nouvelle procédure est parfois contournée : des commissions dites de « l’emploi », internes à l’enseignement privé, préparent le mouvement des personnels et proposent, en général, à la nomination du recteur une liste comprenant un seul nom, reçu à un seul emploi et qui a l’agrément du chef d’établissement. Cela étant, la procédure est nettement plus transparente que par le passé : la liste des demandes de mutation et du nombre de candidats par emploi est désormais connue, un chef d’établissement ne peut plus choisir que parmi la liste des candidats officiellement déclarés64. Les acteurs intervenant dans les nomination disposent par ailleurs pour chaque maître d’informations importantes : diplômes, quotité horaire disponible. Des priorités sont établies, notamment en cas de perte d’emploi ou de mutation ou, ultérieurement, de résultat au concours de recrutement65. Avec la mise en place du recrutement par concours en 1994, une commission nationale de l’emploi est d’ailleurs créée à partir de 1997, dont l’objet est de régler le cas des reçus au concours qui n’auraient pu être nommés dans leur académie d’origine66.
30Précisons, enfin, que la commission peut être consultée par le recteur sur les sujets les plus divers : note administrative ou préparation de la rentrée, par exemple. Cela dépendra des académies.
1. La fonction tribunicienne et d’action syndicale des commissions
- 67 Les organisations nationales peuvent prendre position, notamment en matière de pédagogie et d’orga (...)
31Ces commissions sont aussi l’occasion d’interventions et de prises de position des organisations syndicales, seules habilitées à avoir des élus et qui se prononcent ainsi sur la politique nationale, mais aussi et surtout sur les choix faits par les recteurs. On remarquera que ce sont seulement les déclinaisons locales des organisations nationales qui prennent ainsi la parole officiellement67. Et elles ne s’en privent pas. Bien entendu, la tribune est largement occupée pour rappeler des positions idéologiques contrastées, notamment en 1981-1984. Deux cas de figure se présentent : les prises de position au moment des élections, et les prises de position dans le quotidien des réunions. Les élections sont l’occasion de la diffusion à grande échelle d’un tract dit « profession de foi », soit par les soins de l’administration – certaines administration rectorales l’acceptent –, soit par le seul moyen des organisations syndicales.
32Deux exemples, pris à des moments différents, sont significatifs de l’évolution plus ou moins rapide des positions :
- 68 AD 80 44J89 : élections CCM 1981.
33En 1981, chacune des organisations s’est présenté aux élections de novembre, drapeau au vent : pour la FN-SPELC, « l’heure de vérité a sonné : nos principes de base : un projet éducatif, une école catholique, défendons notre profession ». Pour le SNEC-CFTC : il s’agit de « vivre ensemble notre liberté. Élections capitales pour votre carrière, pour l’avenir de l’enseignement catholique, un test de représentativité des syndicats : les partisans de l’intégration ont déjà perdu ». Quant à la FEP-CFDT « elle continuera à vous défendre et soutient la mise en place du nouveau service public »68. Les électeurs tranchèrent en faveur du SNEC-CFTC.
- 69 AN 1950022, article 5 : résultats des élections, CCMD 1988 – tracts.
34En 1988, on trouve encore trace des combats des années antérieures chez certains – le SNEC- CFTC se pose comme « fer de lance dans le combat dont l’issue a permis le maintien de notre outil de travail. Avec le SNEC nous continuerons d’agir pour l’instauration de la parité intégrale dans la liberté ». Au contraire, la FEP-CFDT se présente comme « un syndicat efficace parce qu’ouvert sur les autres professions » et la FN-SPELC met en avant « des élus actifs et compétents. L’action des SPELC est efficace et constructive69 ». Si le SNEC-CFTC demeure en première position, il perd du terrain, présageant sa régression à la seconde place lors de l'élection suivante, en 1994.
- 70 AD 80 44J89. À titre d’exemple, en mars 1981, la FEP organise une session de formation de trois jo (...)
35Aussi les commissions deviennent-elles un important enjeu interne pour les organisations syndicales : de véritables campagnes de « propagande » sont progressivement organisées, des tracts et affiches édités, des sessions de formation mises en place afin de former ceux qui organisent la campagne et seront élus, des comptes rendus des réunions sont adressés aux enseignants, un suivi de carrière est progressivement mis en place avec envoi de notices de renseignement, prises de position dans les commissions et information individuelle et collective, une fois la réunion achevée70.
- 71 AD 80 44J102 : on relève entre 1979 et 1985, dans le Nord, 9 contestations de note administrative, (...)
36Les travaux de la commission peuvent aussi être l’occasion d’une véritable action syndicale : ainsi en 1987, le syndicat de l’enseignement privé de la Somme lance une campagne pour la revalorisation de la note d’inspection pour les maîtres du secondaire non inspectés depuis plusieurs années. Il demande également la mise en place d’une procédure de contestation de la note administrative, comme c’est le cas dans le Nord depuis 197971. L’administration accepterait l’idée d’une revalorisation de la note, comme cela existe d’ailleurs dans le premier degré – à une condition : que tous les syndicats soient d’accord. Or, ce n’est pas le cas. La mesure échouera donc à ce moment-là.
2. La commission de l’enseignement spécialisé
- 72 Créée par le décret 78-255 du 8 mars 1978, dissoute par le décret 94-888 du 14 octobre 1994.
37On peut signaler l’existence d’une éphémère commission mixte départementale de l’enseignement spécialisé. Dans certains départements – car ces commissions n’ont pas été créées par tous les recteurs72 – elles ont été mises en place afin de régler les problèmes spécifiques à ce type d’enseignement. Compte tenu de la réalité, et du faible nombre d’enseignants concernés, cet enseignement relève désormais des commissions mixtes départementales, compétentes pour traiter de l’ensemble des questions liées à la carrière des enseignants.
III. La création de commissions paritaires
- 73 L’Éducateur chrétien, n° 218, 2011 : La représentativité syndicale. Cf. aussi « Élections, représe (...)
- 74 Pour définir la qualité d’électeur, il est ainsi fait explicitement référence au décret n° 2011-18 (...)
38La loi du 20 août 2008 a modifié les conditions de représentativité des syndicats : le critère n’est plus celui défini en 1945, où la position pendant les années de guerre valait brevet de représentativité, mais l’audience reconnue par les élections, aux différents degrés de représentation73. La loi d’orientation et de programmation pour la refondation de l’école de la République du 8 juillet 2013 tient compte de ces nouvelles dispositions législatives et prévoit en ses articles 80 et 81 une réorganisation des commissions. Cette loi introduit le paritarisme dans les relations entre les établissements privés d’enseignement et l’État à deux niveaux : les commissions mixtes, la création d’une nouvelle instance nationale, le comité ministériel. Les enseignants du privé se rapprochent ainsi un peu plus, pour leur gestion, de leurs homologues du public74, même si des particularités subsistent, liées au statut de contractuels de droit public. Quels sont les principaux changements et quelles conséquences entraînent-ils ?
1. Les commissions consultatives mixtes
- 75 JO n° 301 du 28 décembre 2013, p. 21-594, texte 7 : décret n° 2013-1231.
- 76 L’Éducateur chrétien, n° 232, 2014 : élections professionnelles, une importance capitale.
39Les nouvelles modalités d’organisation de ces commissions ont été définies par le décret du 23 décembre 201375. Ce texte réorganise en profondeur les commissions76. Désormais, elles sont paritaires : elles comportent, parmi les membres ayant voix délibérative, autant de membres de l’administration que de membres élus des enseignants des établissements privés, mais plus d’enseignants du public désignés par le recteur. Les chefs d’établissements du privé continuent à siéger, mais n’ont plus qu’une voix consultative. Les commissions sont désormais élues pour quatre ans, comme dans l’enseignement public. Dans certains cas, en fonction du nombre d’enseignants concernés, les commissions mixtes départementales peuvent être interdépartementales.
- 77 Le SNEC 16,5 (1 siège), le SPELC 11,6 (1 siège), la CGT 8,2 et la CGC 1,3 %.
40Des différences demeurent, malgré tout, avec les commissions paritaires de l’enseignement public : la présence des chefs d’établissement avec voix consultative, l’existence d’une seule commission, quelle que soit l’échelle de rémunération des personnels considérés (le corps, dirait-on dans le public), l’absence, de ce fait, de commissions nationales catégorielles, puisqu’il n’y a pas de corps enseignant, mais un statut. Ajoutons que dans l’enseignement agricole privé il n’y a, comme c’est le cas depuis le début de la réglementation, qu’une commission nationale où la FEP-CFDT est largement majoritaire : elle obtient 6 sièges sur 8 et 62,3 % des voix77.
2. Le Comité consultatif ministériel des maîtres de l’enseignement privé sous contrat
- 78 JO n° 301 du 28 décembre 2013, texte 6 : décret n° 2013-1230.
41Un second décret78 a été promulgué le 23 décembre 2013 et représente une véritable innovation : il s’agit de la création d’un comité ministériel. Il comporte 10 membres élus parmi les organisations syndicales représentatives, le responsable de la gestion des ressources humaines de l’enseignement privé sous contrat au ministère, et des personnels de l’administration concernés par les dossiers examinés. Le comité est présidé par le ministre.
Les compétences du comité
42Ses compétences concernent : la question de la gestion prévisionnelle (effectifs emplois et compétences), les règles statutaires et l’échelonnement indiciaire, les grandes orientations en matière de politique indemnitaire, formation et développement des compétences à l’insertion et à l’égalité professionnelle (notamment la parité et la lutte contre les discriminations), il traite également des incidences budgétaires sur l’emploi et a communication du bilan social annuel.
- 79 AN 19900326, article 19 : lettre du ministre du 9 décembre 1975.
- 80 FEP-Magazine, mai 2015, p. 7.
43La création de ce comité formalise les relations entre les personnels et l’administration. Certes, en 1975, René Haby avait créé une « commission ad hoc » afin d’examiner les problèmes de l’enseignement privé79. Les organisations syndicales étaient certes reçues régulièrement en audience ou dans des réunions avec les responsables du bureau, de la division ou de la sous-direction de l’enseignement privé, voire par le cabinet du ministre, mais pas de façon formelle. Ce comité n’est pas né du seul hasard des transformations réglementaires, mais est aussi le résultat de demandes réitérées depuis 2008 par les organisations syndicales80. Ainsi en mars 2007, la FEP « dresse un état d’application de la loi [Censi]. Certes nos commissions consultatives permettent aux élus salariés de s’exprimer sur le déroulement de carrière, en revanche, il manque une instance nationale pour les discussions nationales. » Mais, à la différence de l’enseignement public, il n’existe pas de tel comité au niveau régional, du moins pour le moment.
- 81 La réunion la plus récente à ce jour a eu lieu le 28 mars 2017.
- 82 Il s’est réuni deux fois et a traité de la question de la gestion de l’emploi.
44Il est bien entendu trop tôt pour dire quelle sera l’efficacité de ce nouveau dispositif. On peut simplement remarquer qu’il s’est, depuis le 22 janvier 2015, date de son installation, réuni plus souvent que prévu (neuf fois en mars 2017 fois au lieu d’une séance obligatoire annuelle81) et s’est emparé de dossiers importants : obligations de service des enseignants ; problèmes des maîtres auxiliaires de troisième et quatrième catégorie, finalement classés sur l’échelle de rémunération des maîtres auxiliaires de seconde catégorie ; revalorisation de l'enseignement public, possibilité pour des maîtres de l’enseignement agricole d’être affectés dans un établissement relevant du ministère de l’Éducation nationale. Un comité équivalent existe également dans l’enseignement agricole : sa mise en place encore plus récente – le 13 janvier 2016 – ne permet pas d’en dire davantage82.
Résultats électoraux
- 83 Outre la CGT, il s’agit du SUNDEP, de la CGC, de FO, du SNALC et de la CNMEP.
- 84 Elle obtient 63,87 % des voix, le SNEC 15,9, le SPELC 11,2, la CGT 7,5 et la CGC 1,4 %.
45La création des ce comité a une incidence importante sur la vie des syndicats : le résultat électoral le plus important est désormais celui du Comité consultatif ministériel. Il détermine en effet la répartition des heures de décharge réservées aux organisations syndicales. Le simple fait d’obtenir des voix permet ainsi de disposer de moyens pour faire fonctionner la structure syndicale. Le paysage électoral n’a pas été modifié en profondeur, mais infléchi : les trois organisations historiques disposent seules de sièges au comité : la FEP, première organisation nationale représentative depuis 1994, en a quatre sur les dix, le SNEC et le SPELC chacun trois sièges. En revanche, si les trois organisations habituelles se partagent les dix sièges, soit 84,33 % des suffrages exprimés, les six autres organisations recueillent 15,70 %83 des voix, la CGT en obtenant à elle seule la moitié (soit 7,4 % du total). Aucune des trois organisations n’a, malgré tout, la majorité absolue, des compromis seront donc nécessaires entre les organisations. En revanche, dans l’enseignement agricole, la situation est très différente : la FEP obtient huit sièges sur dix84. On se reportera au tableau annexe pour une présentation détaillée des résultats.
Conclusion
46L’existence de commissions paritaires est, somme toute, récente dans l’enseignement privé sous contrat. Pendant cinquante ans, ce sont des commissions mixtes qui ont existé, où le rôle des représentants des enseignants est progressivement monté en puissance alors qu’elles étaient, de fait, encadrées à la fois par les autorités administratives et par les autorités privées. Cette évolution importante, dont les conséquences sont encore à mesurer, n’est peut-être pas sans signification quant à la place qu’occupe l’enseignement privé à présent. Dans les années 1960, il s’agissait essentiellement d’une pluralité d’établissements qui passaient contrat avec l’État et qui pouvaient avoir vocation à s’intégrer à terme au service public, si celui-ci le souhaitait : ils jouaient un rôle de suppléance des établissements publics, insuffisants en nombre. Ils étaient un service public concédé. Aujourd’hui alors même que l’État dispose de beaucoup moins de structures administratives d’action, il apparaît plus comme un enseignement qui s’est organisé, structuré au niveau national, avec un corps, certes contrôlé par l’enseignement public, mais recruté selon des modalités qui lui sont propres. La création d’un comité national et des commissions paritaires départementales ou régionales ne serait pas le moindre paradoxe de l’affaire : ces instances manifesteraient la reconnaissance de l’existence, plus simplement d’établissements juxtaposés, mais d’un enseignement privé structuré.
Annexe
0rganisations syndicales de l’enseignement privé sous contrat en 2017
a CCMEP = Comité consultatif ministériel des maîtres de l’enseignement privé sous contrat.
b CCM éducation nationale = commission consultative mixte de l’enseignement privé (premier ou second degré).
c CCM agricole = Commission consultative mixte de l’enseignement agricole privé.
d Dans l’ordre des résultats, nombre de sièges : CCMD = commissions consultatives mixtes départementales, CCMA = Commissions consultatives mixtes académiques, Agricole = commission consultative mixte de l’enseignement agricole privé.
Notes
1 Un point de vocabulaire est nécessaire ici : on trouve tantôt l’expression d’enseignement libre, tantôt celle d’enseignement privé, l’usage des deux termes (lois Guizot, Falloux, Laboulaye, Goblet) se cristallisant respectivement autour des partisans de l’enseignement privé qui utilisent l’expression « enseignement libre » et de ses opposants qui lui préfèrent l’expression « enseignement privé ». On trouve aussi le terme d’enseignement particulier (à l’époque de l’Université impériale), mais également celui d’enseignement neutre ou officiel pour désigner l’enseignement public. Parfois on utilise également le terme d’enseignement (ou de cours) « clandestin » pour désigner des cours non autorisés par la loi mais existant de fait.
2 En revanche, il existe bien un service public d’enseignement scolaire (livre I, titre II, chapitres II et III du Code de l’éducation).
3 Code de l’éducation, article 151-1.
4 Il existe également des structures nationales pour les écoles juives, protestantes, musulmanes ou laïques, voire utilisant des pédagogies spécifiques (Montessori, Steiner, etc.) ou des langues régionales (Eskatola, Calenda, etc.). Néanmoins, les enseignants de ces établissements sont électeurs et peuvent être candidats dans les mêmes commissions et avec les mêmes prérogatives que les candidats issus de l’enseignement catholique qui scolarise environ 97 % du total des effectifs de l’enseignement privé. Les commissions ne sont donc en aucun cas confessionnelles ou orientées pédagogiquement – elles sont liées à la seule existence des contrats.
5 Il ne prend ce nom qu’à partir de 1966, date de publication du premier statut de l’enseignement catholique. Auparavant il s’appelait Secrétariat général de l’enseignement libre, incluant ainsi tout type d’enseignement.
6 En effet, si un établissement ferme ou si la classe où enseigne le maître disparaît, son contrat cesse de plein droit. Il peut être reclassé dans l’établissement ou dans un autre dans la mesure des places disponibles, sinon il est procédé à son licenciement. Cette dernière situation s’est assez rarement produite jusqu’à présent.
7 Pour une vue d’ensemble des syndicats de l’enseignement privé, cf. Bruno Poucet, « La question syndicale dans l’enseignement privé au XXe siècle : éléments pour une histoire », Le Mouvement social, n° 195, 2001/2, p. 79-99.
8 Au niveau ministériel, l’enseignement privé est d’abord suivi, à partir de 1955, par le bureau d’application de la loi Barangé de 1951, puis en 1964 est créé un bureau de l’enseignement privé qui deviendra une division de l’enseignement privé en 1970, puis une sous-direction en 1975. Ce sont ces archives administratives qui ont été, en partie, dépouillées pour cette recherche.
9 Essentiellement celles de la FEP-CFDT qui sont les seules classées et facilement accessibles aux Archives interfédérales de la CFDT. Par ailleurs des dépôts ont été faits dans certains services d’archives départementales, comme à Amiens ou à Nantes (Centre des archives du travail).
10 Jean Savatier, « Le statut des maîtres de l’enseignement privé sous contrat d’association », in Christian-Albert Garbar (dir.), Les mutations contemporaines du droit public. Mélanges en l’honneur de Benoît Jeanneau. Paris, Dalloz, 2002, p. 523, sq.
11 Sont exclus de cet article tous les établissements « hors contrats » dont le régime est redevable des accords professionnels et des conventions collectives. Cela inclut tous les degrés d’enseignement. Il existe deux types de contrat : le contrat d’association et le contrat simple. Un établissement est sous contrat dès qu’une seule classe a obtenu le droit de l’être.
12 Ces établissements doivent seulement respecter la législation en matière d’hygiène, de salubrité, de bonnes mœurs et de compétence des directeurs et des enseignants, au respect de l’obligation scolaire, selon l’article 2 de la loi Debré.
13 C’est une loi du 25 mars 1919 qui définit le principe des conventions collectives. Elle sera réaménagée en 1936, en 1946 et en 1950, cf. Pierre Fournier, « Évolution des textes concernant les collections collectives, le salaire minimum et les confits collectifs », Cahiers du Chatefp n°2-3, janvier 2000, p. 15-24. Ainsi, en fonction de la loi du 11 février 1950 sur les conventions collectives, la première convention dans l’enseignement privé a été signée entre les partenaires sociaux (CFTC, CGT et FO) et le patronat des établissements privés (CNEL et AEP), le 8 mai 1950. Elle a été révisée en 1957, puis de nouveau en 1964 et 1965 afin de tenir compte de la promulgation de la loi Debré. Arch. interfédérales CFDT, 4Y5, Conventions collectives.
14 Le contrat est signé par le directeur de l’établissement et le préfet.
15 Ainsi, en 2014, 2 867 élèves sont dans des classes hors contrat dans des établissements sous contrat du premier degré, 1 623 dans le second degré. En revanche, les écoles entièrement hors contrat, tous degrés confondus accueillent environ 60 000 élèves, voir DEPP, Repères et références statistiques, 2015, p. 49.
16 Ils ne peuvent disposer d’un poste puisque cette notion n’existe pas dans les établissements sous contrat. Leur nomination nécessite l’accord préalable du chef d’établissement concerné, cf. Code de l’éducation R 914-76 (décret n° 60-389 du 22 avril 1960, article 8-2). Ils ne sont pas non plus mis à disposition.
17 Les commissions administratives paritaires et les comités techniques paritaires apparaissent dans la loi du 19 octobre 1946 relative au statut général de la fonction publique, elles sont établies définitivement par le décret du 14 février 1959, pris en application de l’ordonnance du 4 février 1959 portant statut général de la Fonction publique.
18 Peu après l’entrée en vigueur de la loi Debré, une centaine d’enseignants disposant des titres nécessaires, ont fait le choix, comme la loi les y autorisait, de demander leur intégration dans un corps de la fonction publique, tout en restant affectés dans leur établissement d’origine. Ils ont été également gérés par les commissions paritaires de l’enseignement public. Ces enseignants ne sont pas distingués des enseignants contractuels, ni dans les statistiques habituelles du ministère, ni dans le bilan social, leur nombre est donc estimé.
19 Décret du 28 mai 1982.
20 La loi Debré ne dit pas explicitement qu’ils sont de droit public, il faudra un avis du Conseil d’État du 5 novembre 1969, le relevé de conclusion du 11 janvier 1993 (accords Lang-Cloupet) et surtout le vote de la loi Censi sur le statut de droit public pour que toute ambiguïté disparaisse. Cf. Bernard Toulemonde, « Le statut des maîtres contractuels des établissements d'enseignement privés », AJDA, n° 20, juin 1995, p. 427.
21 Cette possibilité n’est plus offerte depuis 1980 qu’aux établissements du premier degré (loi n° 71-400 du 1er juin 1971, modifiant la loi n° 59-1157 du 31 décembre 1959, article 3).
22 À distinguer de l’association propriétaire des murs, cf. Bruno Poucet, « Le financement du secteur privé d’éducation au XXe siècle », Jean-François Condette (dir.), Le Coût des études, Rennes, Presses universitaires, 2012, p. 141-154.
23 Il y a eu, de la part de la FEP-CFTC, hésitation pour savoir si les conventions collectives concernent aussi le contrat d’association, signe de l’appropriation progressive de l’organisation juridique de la loi Debré. Au congrès fédéral d’Avignon, en 1962, le débat est tranché (Arch. interfédérales CFDT, 3Y1 : rapport moral du congrès d’Avignon).
24 Loi Rocard du 31 décembre 1984.
25 Loi Goblet du 30 octobre 1886 et décret d’application du 18 janvier 1887.
26 Décret n° 60-745 du 28 juillet 1960, article 11 : « La résiliation du contrat d’association […] entraîne la résiliation des contrats souscrits par le personnel enseignant ». Néanmoins l’enseignant concerné a la possibilité de demander son intégration dans l’enseignement public ou la souscription d’un nouveau contrat dans autre établissement privé associé.
27 Décret no 85-895 du 21 août 1985, réformé par le décret no 91-107 du 25 janvier 1991 et l’ordonnance no 2014-691 du 26 juin 2014.
28 Article 12 du décret 60-745 du 28 juillet 1960.
29 Loi n° 85-97, article 18.
30 Article 11 de la loi Debré. Cf. Bruno Poucet (dir.), La loi Debré, paradoxe de l’État éducateur, Amiens, CRDP, 2001.
31 Journal officiel de la République française [JO] du 4 mai 1962 : arrêté du 11 avril 1962.
32 Il s’agit d’instituteurs qui, souvent, n’ont pu passer à temps le CAP, faute d’inspecteur, et ont été intégrés dans une échelle de rémunération qui a servi dans l’enseignement public pour les instituteurs rapatriés d’Algérie.
33 Échelle de rémunération qui a servi pour classer des professeurs licenciés un moment assimilés au corps des certifiés, puis reclassés dans cette nouvelle échelle après que la FEN ait mis en cause cette assimilation en 1964. Seuls seront désormais considérés comme assimilés aux certifiés ceux qui auront passé le concours du CAPES et auront opté pour l’enseignement privé (perdant ainsi le bénéfice du statut de fonctionnaire).
34 Ainsi dans le département de la Somme, en 1973, un délégué demande encore, pour le primaire, la mise en œuvre du principe des promotions au choix (Archives départementales de la Somme [ci-après, AD 80], 44J89 : CCM).
35 AN, 19900326, article 19 : réunion de la CCMD du 2 mai 1976 – l’administration estime la requête sans objet. À souligner que les représentants des maîtres de l’enseignement public ont refusé de siéger.
36 JO du 11 mars 1964 : décret n° 64-217 du 10 mars 1964.
37 AD 80, 44J89 : Syndicalisme enseignement privé du 27 novembre 1975.
38 AD 80, 44J102 : CCM, résiliation de contrat, 1986-1991.
39 C’est l’application de l’article 5 du décret Haby n° 78-252 du 8 mars 1978 qui rend possible la suspension immédiate sur simple demande du directeur, sans préavis, pour faute professionnelle grave ou infraction de droit commun. C’est semble-t-il la première fois que cette mesure a été appliquée à un enseignant contractuel.
40 Arch. FEP, dossier 87 : lettre du 13 février 1980 de Marc Rancurel, directeur des collèges, à Pierre Branchereau, secrétaire national de la FEP-CFDT.
41 Articles non seulement dans la presse locale mais également dans Le Monde et La Croix. Le dossier ira jusqu’aux instances nationales de l’enseignement catholique et de l’épiscopat.
42 Le CA du CODIEC affirmera le 6 juin 1980 que « rien ne permet de suspecter M. F. d’être un mauvais enseignant et un mauvais éducateur. » voir Agir CFDT, n° 18.
43 Bruno Poucet, Entre l’Église et la République, Paris, Éditions de l’Atelier, 1998, p. 149.
44 Agir CFDT, n° 15 et n° 18 supp., 1980 « L’affaire Notre-Dame de Bressuire ».
45 AD 80, 44J89 : résiliation d’un contrat, juin 1981.
46 AD 80, 44J102 : dossier de demande de résiliation de contrat, 21 septembre 1990.
47 Arch. FEP, 1Y2 : congrès – en 1972 : 600 sièges, en 1975 : 605, en 1979 : 610.
48 1964, 1966, 1967, 1969, 1972, 1975, 1978, 1982 : cette durée exceptionnelle de quatre années permet l’alignement sur le rythme des CCMD.
49 Celle-ci a de meilleurs résultats que pour les élections CCMD : cela correspond à la sociologie de l’organisation dont 56 % des adhérents appartiennent au second degré, contre 16 % pour le premier degré. (Arch. FEP, 39Y2 : note pour les conseillers fédéraux sur la ventilation des adhérents, 14 janvier 1998).
50 AN, 19900326, article 19 : exercice du droit syndicat – note de cabinet 3/4950 du 15 juin 1976 : « L’octroi de décharges syndicales dans des conditions analogues à celles en vigueur dans l’enseignement public [transposition de l’instruction du Premier ministre du 14 septembre 1970 relative à l’exercice du droit syndical dans les administrations de l’État] ne pose pas de problème budgétaire, 1889 heures seraient à répartir au prorata du nombre de maîtres. » En revanche, juridiquement, il y a une difficulté comme le souligne une note du 17 novembre 1975 à destination du ministre : les maîtres sont pris en compte dans le calcul des effectifs des comités d’entreprise et disposent, en principe, à ce titre d’heures de délégation […] qui devraient être prises en charge par l’État – le coût serait nettement plus important. D’où l’idée de négocier avec les organisations syndicales afin de leur proposer des décharges comme dans le public.
51 Décret Le Pors n° 82-447 du 28 mai 1982, articles 12-15. Toutefois, il n’y a pas de texte réglementaire pour l’enseignement privé : sont donc appliquées les règles de l’enseignement public… mais pas les autorisations d’absence existant dans le public pour réunions, mandats, etc.
52 Arch. FEP : lettre du 24 avril 1996 de F. Perret, chargé de mission au Cabinet du ministre.
53 Ainsi, à titre d’exemple, en 1968, la FEP-CFDT rémunère 4 permanents : deux politiques et deux secrétaires. En 1990, elle n’en rémunère plus que deux dont une secrétaire mais dispose de 13 permanents en décharge syndicale dont 7 en décharge complète, les autres étant à mi-temps.
54 Arch. FEP, 25Y1 : note du 9 mai 1996 « aux responsables académiques ». En 1996, la FEP dispose ainsi de 45 décharges de service – 1/3 est réservé au niveau national, dont 14 emplois pour les responsables nationaux (membres du bureau, permanents administratifs, charges de mission). Il faut ajouter à ce total, les 7 décharges attribuées par le ministère de l’Agriculture à la FEP (sur un total de 13). La FEP compte, à l’époque, environ 12 000 cotisants.
55 Ainsi la FEP perd à la fin des années 1970 environ 25 % de ses adhérents et 50 % après l’échec de la loi Savary en 1984. Il en va de même dans les années suivantes pour les autres organisations.
56 JO du 16 octobre 1994 : décret 94-888 du 14 octobre 1994 article 3 et arrêté du 24 octobre 1994.
57 En 2015, 88 % sont professeurs des écoles, 61 % professeurs certifiés. En 1985, 90 % sont instituteurs dans le premier degré (y compris les suppléants), 54 % maîtres auxiliaires, 5 % certifiés. (RRS, 2015 et 1987).
58 Article 11 du décret 64-217 du 10 mars 1964.
59 AN 19870028/8 : discours à l’Assemblée nationale.
60 Article 8 du décret 85-727 du 12 juillet 1985.
61 AN 19870028/8 : c’est ainsi que figure l’appellation dans le bleu interministériel du 10 juin 1985 « commission consultative paritaire regroupant les partenaires de l’enseignement public et de l’enseignement privé ».
62 AN 19870028/8 : lettre du 19 septembre 1984 de Michel Villeminot, secrétaire général de la FEP-CFDT à Laurent Fabius. Il proposait même la création d’une commission nationale pour étudier les promotions sur liste d’aptitude et la maîtrise des emplois entre académies.
63 AN 19900326/19 : nomination des maîtres, note du 5 juin 1975 de G. Veiller (chef du bureau de l’enseignement privé) à M. Jacquenod, conseiller technique du ministre.
64 AD 80, 44 J103 : commission paritaires de l’emploi, 1986.
65 Pour le CAFEP (concours de recrutement équivalent au CAPES – mêmes épreuves, même jury, mais liste de postes spécifique), voir Bruno Poucet, La Liberté sous contrat, Paris, Fabert, 2009, p. 176-185 ou Yves Verneuil pour une interprétation légèrement différente de la conclusion des accords, « Les accords Lang-Cloupet (1992-1993) : une histoire écrite à l’avance ? », Histoire de l’éducation, n° 131, 2011, p. 51-87.
66 Code de l’éducation, articles R914-15, 16, 19, 20.
67 Les organisations nationales peuvent prendre position, notamment en matière de pédagogie et d’organisation scolaire dans le cadre du Conseil supérieur de l’Éducation.
68 AD 80 44J89 : élections CCM 1981.
69 AN 1950022, article 5 : résultats des élections, CCMD 1988 – tracts.
70 AD 80 44J89. À titre d’exemple, en mars 1981, la FEP organise une session de formation de trois jours pour ses futurs élus. Il en va de même pour les deux autres principales organisations.
71 AD 80 44J102 : on relève entre 1979 et 1985, dans le Nord, 9 contestations de note administrative, dont 5 obtiendront gain de cause.
72 Créée par le décret 78-255 du 8 mars 1978, dissoute par le décret 94-888 du 14 octobre 1994.
73 L’Éducateur chrétien, n° 218, 2011 : La représentativité syndicale. Cf. aussi « Élections, représentativité, force syndicale », CFDT Magazine, n° 168, mars 2012.
74 Pour définir la qualité d’électeur, il est ainsi fait explicitement référence au décret n° 2011-184 du 15 février 2011 relatif aux comités techniques.
75 JO n° 301 du 28 décembre 2013, p. 21-594, texte 7 : décret n° 2013-1231.
76 L’Éducateur chrétien, n° 232, 2014 : élections professionnelles, une importance capitale.
77 Le SNEC 16,5 (1 siège), le SPELC 11,6 (1 siège), la CGT 8,2 et la CGC 1,3 %.
78 JO n° 301 du 28 décembre 2013, texte 6 : décret n° 2013-1230.
79 AN 19900326, article 19 : lettre du ministre du 9 décembre 1975.
80 FEP-Magazine, mai 2015, p. 7.
81 La réunion la plus récente à ce jour a eu lieu le 28 mars 2017.
82 Il s’est réuni deux fois et a traité de la question de la gestion de l’emploi.
83 Outre la CGT, il s’agit du SUNDEP, de la CGC, de FO, du SNALC et de la CNMEP.
84 Elle obtient 63,87 % des voix, le SNEC 15,9, le SPELC 11,2, la CGT 7,5 et la CGC 1,4 %.
Haut de pageTable des illustrations
Titre | Fig. 1 : tableau des résultats électoraux des commissions en pourcentage (1967-1985) |
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URL | http://journals.openedition.org/histoire-education/docannexe/image/3221/img-1.jpg |
Fichier | image/jpeg, 95k |
Titre | 0rganisations syndicales de l’enseignement privé sous contrat en 2017 |
Légende | a CCMEP = Comité consultatif ministériel des maîtres de l’enseignement privé sous contrat.b CCM éducation nationale = commission consultative mixte de l’enseignement privé (premier ou second degré).c CCM agricole = Commission consultative mixte de l’enseignement agricole privé.d Dans l’ordre des résultats, nombre de sièges : CCMD = commissions consultatives mixtes départementales, CCMA = Commissions consultatives mixtes académiques, Agricole = commission consultative mixte de l’enseignement agricole privé. |
URL | http://journals.openedition.org/histoire-education/docannexe/image/3221/img-2.jpg |
Fichier | image/jpeg, 377k |
Pour citer cet article
Référence papier
Bruno Poucet, « Les commissions de l’enseignement privé sous contrat depuis 1959 », Histoire de l’éducation, 146 | 2016, 29-49.
Référence électronique
Bruno Poucet, « Les commissions de l’enseignement privé sous contrat depuis 1959 », Histoire de l’éducation [En ligne], 146 | 2016, mis en ligne le 30 décembre 2019, consulté le 19 mars 2024. URL : http://journals.openedition.org/histoire-education/3221 ; DOI : https://doi.org/10.4000/histoire-education.3221
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